Choix du traitement : l’éthique et la loi
C. Huriet
Sénateur Honoraire, Président du Comité d’Ethique à l’UNESCO

Arrêt de traitement
À l’heure où certain pays débattent sur l’euthanasie, le Professeur Claude Huriet a soulevé la question de la décision de l’arrêt d’un programme d’épuration extra-rénale. La notion d’acharnement thérapeutique peut parfois prendre ici toute sa valeur. Il est rappelé qu’en France, aucun droit de provoquer la mort n’est autorisé. En revanche, tout patient ayant ses capacités mentales a droit de décision sur la poursuite de son traitement. Dans le cadre de la dialyse, si un arrêt doit être envisagé, la décision ne peut être isolée, ni solitaire.


Actualisation
Choix du traitement – Article L 1111-2 du code de Santé publique : Le principe du devoir d’information est défini par la loi du 4 mars 2002 de la façon suivante :Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé ”. La loi du 4 mars 2002 dissocie le devoir d’information en deux étapes : l’information préalable à l’acte et l’information postérieure à l’acte. La question est posée sur les limites à donner concernant l’information des risques encourus qui peuvent être parfois décourageants, voire effrayants pour le patient.

Consentement éclairé – Article L. 1122-1 du code de Santé publique : Préalablement à la réalisation d’une recherche biomédicale sur une personne, le consentement libre, éclairé et exprès de celle-ci, doit être recueilli après que l’investigateur, ou un médecin qui le représente […] Il est rappelé que le 04/03/2002, la notion de personne de confiance a été introduite par l’article L. 1111-6 du code de Santé publique : “ Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant, et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d’état d’exprimer sa volonté et de recevoir l’information nécessaire à cette fin.

Bioéthique – La loi du 06/08/2004 prévoit le remplacement de l’Agence pour la Procréation, l’Embryologie et la Génétique Humaines (APEGH) par l’Agence de la Biomédecine, qui sera en charge des missions de l’Etablissement Français des Greffes (EFG) et de celles prévues pour l’APEGH. Cette nouvelle agence obtient des compétences plus larges, qui vont des règles de bonnes pratiques au suivi de l’état de santé des donneurs vivants.

Don d’organe – Greffes de donneur vivant, seconde lecture au Sénat (06/06/2004). Le texte issu de l’Assemblée prévoyait la possibilité d’un don du vivant, sans préalable, du père et de la mère, et, par dérogation seulement, du conjoint, du frère, de la sœur, du fils, de la fille, des grands-parents, de l’oncle, de la tante, du(de la) cousin(e) germain(e), du conjoint du père ou de la mère ou toute personne faisant la preuve d’une vie commune d’au moins deux ans avec le receveur. Les sénateurs ont élargi cette possibilité de prélèvement d’organes “ au fils ou fille, frère ou sœur ou conjoint du receveur ”, en plus des parents. Les autres membres de la famille (oncle, tante, cousin, concubin, etc.), devront obtenir une dérogation.

E. Boulanger

 


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