Choix
du traitement : l’éthique
et la loi
C.
Huriet
Sénateur Honoraire,
Président du Comité d’Ethique à l’UNESCO
Arrêt
de traitement
À
l’heure où certain pays débattent
sur l’euthanasie, le Professeur Claude Huriet
a soulevé la question de la décision
de l’arrêt d’un programme d’épuration
extra-rénale. La notion d’acharnement
thérapeutique peut parfois prendre ici toute
sa valeur. Il est rappelé qu’en France,
aucun droit de provoquer la mort n’est autorisé.
En revanche, tout patient ayant ses capacités
mentales a droit de décision sur la poursuite
de son traitement. Dans le cadre de la dialyse, si
un arrêt doit être envisagé, la
décision ne peut être isolée, ni
solitaire.
Actualisation
Choix
du traitement – Article L 1111-2
du code de Santé publique : Le principe
du devoir d’information est défini par
la loi du 4 mars 2002 de la façon suivante
: “ Toute personne a le droit d’être
informée sur son état de santé ”.
La loi du 4 mars 2002 dissocie le devoir d’information
en deux étapes : l’information préalable à l’acte
et l’information postérieure à l’acte.
La question est posée sur les limites à donner
concernant l’information des risques encourus
qui peuvent être parfois décourageants,
voire effrayants pour le patient.
Consentement éclairé – Article
L. 1122-1 du code de Santé publique : Préalablement à la
réalisation d’une recherche biomédicale
sur une personne, le consentement libre, éclairé et
exprès de celle-ci, doit être recueilli
après que l’investigateur, ou un médecin
qui le représente […] Il est rappelé que
le 04/03/2002, la notion de personne de confiance a été introduite
par l’article L. 1111-6 du code de Santé publique
: “ Toute personne majeure peut désigner
une personne de confiance qui peut être un parent,
un proche ou le médecin traitant, et qui sera
consultée au cas où elle-même serait
hors d’état d’exprimer sa volonté et
de recevoir l’information nécessaire à cette
fin. ”
Bioéthique – La
loi du 06/08/2004 prévoit le remplacement
de l’Agence pour la Procréation, l’Embryologie
et la Génétique Humaines (APEGH) par
l’Agence de la Biomédecine, qui sera
en charge des missions de l’Etablissement Français
des Greffes (EFG) et de celles prévues pour
l’APEGH. Cette nouvelle agence obtient des
compétences plus larges, qui vont des règles
de bonnes pratiques au suivi de l’état
de santé des donneurs vivants.
Don
d’organe – Greffes de donneur vivant,
seconde lecture au Sénat (06/06/2004). Le
texte issu de l’Assemblée prévoyait
la possibilité d’un don du vivant, sans
préalable, du père et de la mère,
et, par dérogation seulement, du conjoint,
du frère, de la sœur, du fils, de la
fille, des grands-parents, de l’oncle, de la
tante, du(de la) cousin(e) germain(e), du conjoint
du père ou de la mère ou toute personne
faisant la preuve d’une vie commune d’au
moins deux ans avec le receveur. Les sénateurs
ont élargi cette possibilité de prélèvement
d’organes “ au fils ou fille, frère
ou sœur ou conjoint du receveur ”, en
plus des parents. Les autres membres de la famille
(oncle, tante, cousin, concubin, etc.), devront obtenir
une dérogation.
E.
Boulanger |